Legislator Jurisprudence & Législation
2213638 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2213638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a change of status, ordering departure from the territory, and setting a destination country, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge for lack of serious doubt concerning the initial decision's legality. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Request: Because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision délai de suspension positions administratives demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1

This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the chamber to issue an order recording a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2

The withdrawal is noted based on the presumption of withdrawal established by this procedural rule, following the rejection of the interim relief request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 et le 19 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2215057 du 24 octobre 2022 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2215057 du 24 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée pour M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l'arrêté attaqué du 2 août 2022, au motif qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'apparaissait propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à son conseil via l'application Télérecours le 24 octobre 2022 et réceptionnée le jour même, ainsi qu'au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 octobre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. M. A n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.