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2213633 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2213633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and to compel the administration to re-examine the request, arguing urgency due to a late enrollment date and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal due to manifest error, supported by her coherent academic background, current stable employment, and clear post-graduation professional goals in her home country. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that none of the presented arguments were sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying the relief sought without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Claim Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that none of the presented arguments were sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus denying the relief sought without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure erreur administrative état requérant suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning costs (although the costs claim was rejected as a consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa date de rentrée tardive est fixée au 30 novembre 2022.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de visa s'inscrit dans le cadre d'un parcours cohérent. Elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence en économie et finance internationales. Elle est salariée en CDI à L'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) qui est une institution administrative publique à statut scientifique et technique. Elle y travaille comme agent administratif à la direction des ressources

humaines. Souhaitant évoluer au sein de sa direction, elle s'est inscrite en première année de

Master option management des ressources humaines à l'école de commerce de Lyon pour l'année 2022-2023. Après l'obtention de son diplôme, elle souhaite être promue à un poste de responsabilité au sein de l'institution qui l'emploie au Cameroun. Elle dispose de moyens de subsistance fiables.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,