Family Allowance Fund Recovery Order Inadmissibility Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover an overpayment of housing assistance, but their request was deemed inadmissible because their challenge to the underlying debt was filed after the statutory deadline and subsequent to their judicial opposition, which required a prerequisite administrative appeal concerning the recovery of personal housing aid that was not satisfied timely. The court dismissed the appeal based on procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant failed to rectify the deficiency after being formally requested to provide proof of the required prior administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund Recovery Order Inadmissibility Appeal Dismissal: The court dismissed the appeal based on procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant failed to rectify the deficiency after being formally requested to provide proof of the required prior administrative recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, rejecting the applicants' request.
This procedural rule was applied to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility determined in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. et Mme A forment opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise leur demande le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 145 euros au titre de la période du 1er au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Par une demande de régularisation du 14 octobre 2022, M. et Mme A ont été invités à produire une copie de leur recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. Ils ont répondu à cette demande par un courrier du 27 octobre suivant dans lequel ils établissent avoir introduit le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation le 26 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de leur requête et, en outre, après l'expiration du délai de deux mois requis par les dispositions réglementaires auxquelles renvoie cet article. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Cergy, le 7 décembre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2213628