Applicant v. National Council for Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the rejection by the national council for private security activities of her prior authorization request for airport security agent training. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and since the applicant failed to file a supplementary brief presenting such grounds before the deadline for appeal expired, the petition was manifestly inadmissible and could be rejected pursuant to the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. National Council for Private Security Activities: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and since the applicant failed to file a supplementary brief presenting such grounds before the deadline for appeal expired, the petition was manifestly inadmissible and could be rejected pursuant to the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible application via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 11 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité de sûreté aéroportuaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Celle-ci n'a produit aucun mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours, intervenu au plus tard deux mois après l'introduction de sa requête. Par suite, cette requête, qui ne peut plus être régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213613