Legislator Jurisprudence & Législation
2213611 Généré par l'IA

Litigant v. Commission (Moot Decision)

Numéro de cause 2213611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their social housing application, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the commission's decision merely stated the request was moot, as the litigant had already received a favorable decision recognizing the priority and urgency of their housing request on a prior date, meaning the challenged decision caused no new actionable prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Commission (Moot Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure annulation de sentence arbitrale décision exécutoire décision préjudicielle attaquable constatation de droits subjectifs procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the dismissal of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article authorizing the rejection of manifestly inadmissible applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A a saisi la commission de médiation de Paris d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 17 février 2022 (dossier n°0752021011576), la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet au motif que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation de Paris le 4 mars 2021 et a indiqué qu'elle en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision en date du 4 mars 2021, et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2