Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated October 7, 2022, which mandated immediate departure from French territory, fixed a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, which order was filed with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically those concerning the jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative police decision, the case must be transferred because the litigant resided in Achères, which is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically those concerning the jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative police decision, the case must be transferred because the litigant resided in Achères, which is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
The court applied the general principle regarding the transmission of files to the competent jurisdiction.
This article establishes the rule regarding territorial competence based on the residence of the person concerned, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Achères, dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet