French Consular Visa Refusal and Urgent Liberty Infringement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel French consular authorities in Cameroon to issue a return visa, citing threats to fundamental liberties, including the right to work and access medical care in France. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite "grave and manifestly unlawful" infringement of a fundamental liberty that necessitated immediate judicial intervention within 48 hours; specifically, the delay in processing the visa application—less than a month—was deemed insufficient to constitute such an emergency, and the provided evidence regarding job loss risk and urgent medical consequences was unconvincing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; French Consular Visa Refusal and Urgent Liberty Infringement Claim: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel French consular authorities in Cameroon to issue a return visa, citing threats to fundamental liberties, including the right to work and access medical care in France. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite "grave and manifestly unlawful" infringement of a fundamental liberty that necessitated immediate judicial intervention within 48 hours; specifically, the delay in processing the visa application—less than a month—was deemed insufficient to constitute such an emergency, and the provided evidence regarding job loss risk and urgent medical consequences was unconvincing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the operative part rejecting the request based on the preceding legal analysis.
Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition for the summary procedure (L. 521-2) is not met.
This is the primary article defining the summary procedure that the applicant invoked, which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse explicite à une demande de visa de retour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer un visa de retour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puise retourner en France pour suivre ses soins médicaux, reprendre son travail et rejoindre sa famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un visa de retour le place dans une situation de grande précarité : il doit honorer son contrat de travail et a un rendez-vous médical très important avec son médecin traitant et son endocrinologue ; il encourt de grosses pertes comme des pertes de son droit au séjour, de droit au travail et même des droits sociaux ; la prolongation de cette situation précaire le place dans un état d'anxiété et au risque de perdre son enfant ;
- il est porté atteinte au droit à la liberté d'aller et venir, de travailler et d'avoir accès aux soins alors qu'il exerce le métier de professeur depuis 2018 et qu'il est en situation régulière en France ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il est constant que la demande de visa de retour de M. B a été enregistrée par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun), le 23 septembre 2022. Ces mêmes autorités ayant prévu de statuer sur cette demande, le 30 septembre 2022, tel que cela résulte de la copie écran produite par M. B, celui-ci estime que le retard pris dans le traitement de sa demande caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et ordonne notamment la délivrance du visa litigieux.
4. Toutefois, d'une part, le délai observé par les autorités consulaires françaises pour statuer sur la demande de visa de retour de M. B, d'une durée de moins d'un mois à la date d'introduction de la présente requête et de cette ordonnance, ne saurait à lui seul caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'intéressé, et notamment à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et d'accès aux soins.
5. D'autre part, si pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le délai observé par les autorités consulaires pour statuer sur sa demande l'expose au risque de perdre son travail, celui-ci ne produit, néanmoins, qu'une lettre du recteur de l'académie de Lyon du 3 juin 2022 mentionnant qu'un contrat pourra être proposé à l'intéressé pour la rentrée 2022/2023, sous réserve qu'il justifie d'un titre de séjour en cours de validité. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le délai d'instruction de la demande de visa du requérant l'exposerait à la perte de son emploi, pour lequel aucun contrat n'a été conclu. Par ailleurs, s'il est constant que l'état de santé de M. B nécessite un suivi régulier et qu'il est, à ce titre, convoqué pour un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) le 21 octobre prochain, rendez-vous déjà reporté, les éléments médicaux produits à l'instance ne démontrent pas que son absence à cet examen emporterait des conséquences graves et immédiates pour l'état de santé du requérant. Enfin, si M. B invoque le risque de perdre son enfant et son droit au séjour, du fait du délai d'instruction de sa demande de visa, ces circonstances ne sont pas étayées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.
7. Par suite, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
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Fait à Nantes, le 19 octobre 202La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2213594