Legislator Jurisprudence & Législation
2213582 Généré par l'IA

Applicant Fails to Elect Domicile; Visa Applications Inadmissible

Numéro de cause 2213582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of French consular decisions in Tunis refusing entry visas for herself and her spouse, but since the applicant resided in Tunisia and was not represented by counsel, the court ordered her to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland per administrative justice code provisions. Following a request for regularization sent on October 18, 2022, which was acknowledged the next day, the applicant failed to comply within the fifteen-day deadline, leading the court to rule the applications manifestly inadmissible under the relevant provision, resulting in their dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées, Article R. 431-8 du même code; Applicant Fails to Elect Domicile; Visa Applications Inadmissible: Following a request for regularization sent on October 18, 2022, which was acknowledged the next day, the applicant failed to comply within the fifteen-day deadline, leading the court to rule the applications manifestly inadmissible under the relevant provision, resulting in their dismissal by order.

Mots-clés

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visa domicile annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire demande d'asile tardive autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural mechanism used for the dismissal.
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées
This order rejects the applications, which is the core decision, although it doesn't cite the specific substantive ground for rejection in the dispositive itself.
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

This order rejects the applications, which is the core decision, although it doesn't cite the specific substantive ground for rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural mechanism used for the dismissal.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2213582, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles des autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ainsi qu'à son époux M. C A.

II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2213622, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles des autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ainsi qu'à son époux M. C A.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213622 et 2213582 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Les présentes requêtes ont été déposées par Mme A qui réside en Tunisie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 18 octobre 2022, et dont il a été accusé réception le 19 octobre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2213622 et 2213582