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2213580 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2213580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of a detention facility to permanently suspend their visitation authorization. Following a request based on the Code of Administrative Justice for the litigant to expressly confirm the continuation of their appeal, transmitted via the electronic filing service and deemed notified on November 27, 2023, the litigant failed to provide confirmation within the ensuing one-month deadline. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal, granting formal acknowledgment of this withdrawal as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: Following a request based on the Code of Administrative Justice for the litigant to expressly confirm the continuation of their appeal, transmitted via the electronic filing service and deemed notified on November 27, 2023, the litigant failed to provide confirmation within the ensuing one-month deadline. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal, granting formal acknowledgment of this withdrawal as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prolongation de la détention fiction de retrait annulation de la décision administrative suspension du droit de visite annulation du congé classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court cited this provision to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a suspendu définitivement son autorisation de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 23 novembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 23 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 27 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.