Implied Rejection of Subsidy Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Payment of Full Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an implied rejection regarding the partial withdrawal of a renovation subsidy and demanded payment of the remaining amount, but the administrative court found that the Director of the National Housing Agency had subsequently issued a decision on September 5, 2023, paying the full remaining subsidy amount of €6,398.20, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific claims but ordered the agency to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Subsidy Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Payment of Full Subsidy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary regarding the applicant's annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in Article 2 to order the payment of 800 euros for costs incurred by the applicant.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order on requests where only condemnation under Article L. 761-1 or the allocation of costs remains to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Crestin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours contre la décision du 28 mars 2022 portant retrait partiel de sa prime " MaPrimeRénov' " ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat, à titre principal, de lui verser la somme de 6 398, 20 euros au titre du solde restant dû de la prime " MaPrimeRénov' ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B conclut au non-lieu de sa requête et demande à ce soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 5 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a décidé de verser le solde de la prime sollicitée à hauteur de 6 398, 20 euros. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont, comme le soutient le requérant, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,