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2213578 Généré par l'IA

Implied Rejection of Subsidy Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Payment of Full Subsidy

Numéro de cause 2213578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implied rejection regarding the partial withdrawal of a renovation subsidy and demanded payment of the remaining amount, but the administrative court found that the Director of the National Housing Agency had subsequently issued a decision on September 5, 2023, paying the full remaining subsidy amount of €6,398.20, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific claims but ordered the agency to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Subsidy Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Payment of Full Subsidy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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subvention frais administratifs commandement de payer frais de logement décision partielle avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no decision is necessary regarding the applicant's annulment and injunction claims because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of 800 euros for costs incurred by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order on requests where only condemnation under Article L. 761-1 or the allocation of costs remains to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Crestin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours contre la décision du 28 mars 2022 portant retrait partiel de sa prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat, à titre principal, de lui verser la somme de 6 398, 20 euros au titre du solde restant dû de la prime " MaPrimeRénov' ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B conclut au non-lieu de sa requête et demande à ce soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 5 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a décidé de verser le solde de la prime sollicitée à hauteur de 6 398, 20 euros. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont, comme le soutient le requérant, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,