Summary Rejection of Inadmissible Visa Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in China challenged the French consular authorities' refusal to issue an entry visa via an email submission that failed to meet numerous procedural requirements under the Code of Administrative Justice and the Code of Entry and Stay of Foreigners, including lacking the requisite signature, the contested decision, proof of the mandatory prior appeal to the administrative committee, and failing to establish a domicile within the EU/EEA/Switzerland as required for unrepresented foreign residents. The Tribunal determined that because the applicant did not rectify these manifest grounds of inadmissibility after receiving proper notification regarding the procedural deficiencies, the case must be summarily rejected by order pursuant to the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Rejection of Inadmissible Visa Application: The Tribunal determined that because the applicant did not rectify these manifest grounds of inadmissibility after receiving proper notification regarding the procedural deficiencies, the case must be summarily rejected by order pursuant to the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal (the dispositive ruling).
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as one of the irregularities making the request inadmissible (lack of signature/proper filing).
Cited as the required prior administrative recourse that was not proven by the appellant.
Cited as the rule requiring the appellant residing abroad to elect domicile, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courriel enregistré le 14 octobre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Chine ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
6. M. B, par courriel, conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Chine ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France. Toutefois son courriel ne remplit pas les conditions fixées notamment par l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, il n'était pas accompagné d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, qui réside en Chine, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation, adressée le 24 octobre 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. B, et a été retournée le 6 février 2023 au tribunal, à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, ni transmis un exemplaire signé de sa requête, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 avril 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,