Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging the French consular authorities' decision of October 4, 2022, refusing them short-stay visas, filed a direct administrative court appeal without first exhausting the mandatory administrative appeal prerequisite before the commission responsible for reviewing visa refusal decisions. Because the applicants failed to regularize their petition by submitting proof of filing their mandatory administrative appeal or the commission's decision, despite being formally requested by the court, the tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to provisions governing administrative justice procedure and dismissed the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° Code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Because the applicants failed to regularize their petition by submitting proof of filing their mandatory administrative appeal or the commission's decision, despite being formally requested by the court, the tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to provisions governing administrative justice procedure and dismissed the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which renders the judicial appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer un visa à M. C et Mme C comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. C et Mme C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 21 octobre 2022 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2022, M. B C et Mme A C n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,