Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Continued Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of naturalization by the prefectural authority and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, but the court issued an order because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the President of the judging panel due to uncertainty about the continued interest in the request. Since the required confirmation was not received within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire application and officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Continued Interest: Since the required confirmation was not received within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire application and officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement).
This article provides the general authority for the President of the judgment formation to rule by order, including giving notice of withdrawal.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 23 mars 2022 portant refus de naturalisation et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique formé contre cette décision préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 23 septembre 2024, Mme A, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier adressé par Télérecours le 23 septembre 2024 et dont son avocat a pris connaissance le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, Mme A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2024
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00