Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal requesting recognition of their social housing application as priority and urgent under housing code provisions. The court determined that since the departmental mediation commission subsequently recognized the application as priority and urgent by a decision dated a few days after the petitioner filed the annulment request, the initial petition was rendered moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Action: The court determined that since the departmental mediation commission subsequently recognized the application as priority and urgent by a decision dated a few days after the petitioner filed the annulment request, the initial petition was rendered moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A').
This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il indique au tribunal que la requérante a été reconnue prioritaire par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 octobre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 7 février 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.