Judicial Review of Asylum Residency Refusal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative order dated July 6, 2022, which refused his request for residency under asylum law, ordered him to leave the national territory within 30 days, and designated the country of return. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day period for challenging such decisions, noting the applicant received notification of the challenged order, including the appeal deadlines, on July 22, 2022, but did not file his request until September 5, 2022, resulting in the statutory time limit under the administrative justice code expiring, allowing for rejection by simple order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Asylum Residency Refusal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day period for challenging such decisions, noting the applicant received notification of the challenged order, including the appeal deadlines, on July 22, 2022, but did not file his request until September 5, 2022, resulting in the statutory time limit under the administrative justice code expiring, allowing for rejection by simple order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This provision defines the fifteen-day period allowed to contest the obligation to leave French territory, which was not respected by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 juillet 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 5 septembre 2022. Dès lors, le délai franc de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.