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2213570 Généré par l'IA

Claimant's Petition to Suspend Denial of Unemployment Benefits Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2213570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order for the suspension of a decision preventing him from receiving unemployment benefits following the end of his fixed-term contract, which his former employer characterized as a resignation, arguing this lack of income jeopardized his family and business creation project. The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant failed to identify the specific administrative decision whose execution he sought to suspend, leading to the immediate dismissal of the petition under the fast-track procedure for clearly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Petition to Suspend Denial of Unemployment Benefits Dismissed for Inadmissibility: The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant failed to identify the specific administrative decision whose execution he sought to suspend, leading to the immediate dismissal of the petition under the fast-track procedure for clearly ill-founded requests.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage licenciement avec effet immédiat chômage retrait de la requête annulation du congé contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible without a full hearing procedure.

Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, intitulée " recours en référé suspension ", M. A B expose au Tribunal les difficultés qu'il rencontre pour obtenir le paiement d'allocations de chômage.

M. B soutient que :

- son contrat à durée déterminée avec le syndicat mixte pour la gestion des déchets Azur a pris fin le 30 juin 2022 ; il n'a pas souhaité le renouveler pour créer son entreprise ;

- son employeur a considéré de son côté qu'il s'agissait d'une démission ;

- il a droit aux indemnités de chômage ;

- en leur absence son projet de création d'entreprise est fragilisé ; il a une famille composée de cinq personnes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2213605 enregistrée le 17 octobre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L.522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. Le Tribunal n'est pas en mesure d'identifier la décision dont le requérant entend obtenir la suspension de l'exécution. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.