Litigant's Failure to Submit Documents Leads to Dismissal of Housing Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for priority and urgent housing status, a rejection grounded in the litigant's failure to provide mandatory supplementary documents requested by the commission. The administrative court, invoking provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds, reasoned that because the initial rejection was based on an incomplete file which the litigant did not contest, and because the litigant failed to regularize their subsequent claim to the tribunal despite being formally invited to do so with assistance, the claim lacked sufficient argumentation to be considered further and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Litigant's Failure to Submit Documents Leads to Dismissal of Housing Status Appeal: The administrative court, invoking provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds, reasoned that because the initial rejection was based on an incomplete file which the litigant did not contest, and because the litigant failed to regularize their subsequent claim to the tribunal despite being formally invited to do so with assistance, the claim lacked sufficient argumentation to be considered further and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision provides the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifestly unfounded or inoperable arguments, as cited in the grounds for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Par une décision du 13 juillet 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A B en raison de l'incomplétude de son dossier, l'intéressé n'ayant apporté aucune réponse, dans les délais impartis, à la demande de pièces complémentaires obligatoires qui lui a été adressée le 31 janvier 2022. Si le requérant fait valoir qu'il a rencontré des difficultés pour compléter son dossier, il ne conteste pas le caractère incomplet de ce dernier de sorte que la commission de médiation ne pouvait utilement statuer sur sa demande. Ainsi, il n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité à motiver sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 29 octobre 2022, qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, M. A B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.