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2213564 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Establish Domicile Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2213564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris dismissed a claim filed by an individual contesting the rejection of a military disability pension decision concerning their father, as the claimant, who resides abroad, failed to comply with a formal request to establish a domicile within the French territory, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, thereby rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Establish Domicile Renders Appeal Inadmissible: 222-1 and Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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domicile qualité pour recourir rente d'invalidité recours en carence révocation de l'autorisation de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application filed by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juin 2022, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. A B conteste une décision de rejet relative à la pension militaire d'invalidité de son père, M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ".

3. M. B été invité à régulariser sa requête par courrier du 27 juin 2022,

lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. B s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 17 mai 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.