Legislator Jurisprudence & Législation
2213563 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Visa Annulment Moot)

Numéro de cause 2213563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning the refusal by French consular authorities in Cameroon to grant a short-stay visa. The Minister of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visa, and the file confirmed that the visa was indeed delivered subsequent to the filing of the appeal. Therefore, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a claim, the applicant's conclusions seeking annulment had become moot due to the subsequent issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Applicant v. Minister of the Interior (Visa Annulment Moot): The Minister of the Interior subsequently informed the court that instructions had been given to issue the requested visa, and the file confirmed that the visa was indeed delivered subsequent to the filing of the appeal. Therefore, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a claim, the applicant's conclusions seeking annulment had become moot due to the subsequent issuance of the visa.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur production de créance annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
This order declares that there is no need to rule on the request because the visa was issued after the filing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the request because the visa was issued after the filing of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont délivré le 9 février 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,