Driver License Points Withdrawal Annulment Denial Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing points from their driving license, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the required document, specifically the contested administrative act, within the specified deadline, leading the administrative court to reject the petition outright based on procedural rules concerning the admissibility of judicial review applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Points Withdrawal Annulment Denial Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this provision in its reasoning to justify the rejection of the manifestly inadmissible and unregularized request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision lui retirant des points sur son permis de conduire.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 7 octobre 2022 à Mme A, et l'avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".Aux termes de l'article R.612-1 de ce code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. "
3. Mme A n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été retourné signé au tribunal le 24 octobre 2022, et n'a donc pas produit la pièce demandée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 avril 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.