Legislator Jurisprudence & Législation
2213553 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2213553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking judicial review regarding an enforceable right to housing claim, apparently contesting a situation where a prior priority recognition in 2019 was followed by a refused housing offer in 2021, and failing to submit any subsequent administrative decision on a new September 2022 application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested administrative decision concerning the September 2022 application, despite receiving two formal requests for regularization, which constitutes a failure to meet the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested administrative decision concerning the September 2022 application, despite receiving two formal requests for regularization, which constitutes a failure to meet the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel condition de recevabilité décision exécutoire droit au logement recours contre des décisions administratives motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the application of M. A B.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.
Article R. 412-1 du même code
This article sets the requirement for filing a petition, which the applicant failed to meet (non-production of the contested decision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application of M. A B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.

Article R. 412-1 du même code

This article sets the requirement for filing a petition, which the applicant failed to meet (non-production of the contested decision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 10 novembre 2022, M. D B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de logement dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B se serait vu reconnaitre prioritaire par une décision, au demeurant non produite, de la commission de médiation du département de Loire-Atlantique du 18 février 2019. Par ailleurs, il serait vu proposer un logement au mois d'octobre 2021, proposition de logement qu'il aurait refusée. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A B aurait et depuis lors, déposé une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter la décision de la commission de médiation du 18 février 2019, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

4. Si M. A B indique avoir déposé une nouvelle demande de logement social au titre du droit au logement opposable en septembre 2022, la requête déposée par l'intéressé le 13 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique qui aurait statué sur la demande de logement déposée au mois de septembre 2022 que l'intéressé parait contester. En dépit de deux demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant par lettre recommandée les 17 octobre et 15 novembre 2022, et dont il a été accusé réception les 19 octobre et 17 novembre 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nantes, le 3 février 2023.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,