Rejection of Unregularized Petition Against Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a decision by the family allowance fund of Seine-Saint-Denis, but the filing was not accompanied by the requisite challenged administrative act, and the petitioner failed to regularize the submission despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period, evidenced by the returned mail marked "advised and unclaimed." The court, invoking provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized, determined the petition was irreceivable and dismissed it by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, Vu le code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 412-1 du même code; Rejection of Unregularized Petition Against Family Allowance Fund: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the main operative decision.
This article orders the notification of the decision, which is a procedural step.
The entire decision is based on the Code de justice administrative.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the requirement for appending the contested act to the request, the failure of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. D A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. A B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier recommandé, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation le 11 septembre 2022. Ainsi, M. A B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.