Waste Collection Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a refusal by an inter-municipal public cooperation body to pay compensation for prejudice caused by a household waste collection point located near their home, and also requested the cessation of the resulting abnormal neighborhood disturbance and associated costs. The court issued an order based on the litigant's subsequent filing, which declared an unequivocal and complete withdrawal from the entire claim, thereby concluding that the matter no longer presented any issues requiring judgment other than recording the withdrawal and addressing associated costs, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Collection Dispute Withdrawal: The court issued an order based on the litigant's subsequent filing, which declared an unequivocal and complete withdrawal from the entire claim, thereby concluding that the matter no longer presented any issues requiring judgment other than recording the withdrawal and addressing associated costs, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order on requests that present no further questions other than the award provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs, justifying the procedural decision taken.
This article was cited in the applicant's request (point 4) and is referenced in Article R. 222-1, which authorizes the decision on costs following a withdrawal, although no costs were actually awarded in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle l'établissement public de coopération intercommunale Nantes métropole a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'existence d'un point de regroupement des ordures ménagères devant son domicile ;
2°) d'enjoindre à Nantes métropole de mettre fin au trouble anormal de voisinage constitué par le point de collecte des ordures ménagères ;
3°) de condamner Nantes métropole au versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, a été produit par Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Nantes métropole.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,