Legislator Jurisprudence & Législation
2213544 Généré par l'IA

Failure to Provide Educational Support for Autistic Child Denied Immediate Relief

Numéro de cause 2213544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother sought an emergency order, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the academy rector to immediately provide her autistic child, who had not been able to attend school since the start of the year due to the delayed allocation of a human support aid (AESH) mandated by the disability rights commission (CDAPH), with the necessary assistance, arguing this constituted a grave and illegal violation of the fundamental right to education and caused immediate harm. The court rejected the request for immediate relief, reasoning that while the denial of assistance infringed upon a fundamental right, the urgency required for a 48-hour order under Article L. 521-2 was not established because the administration guaranteed that the necessary AESH would be assigned within less than a week, after the autumn recess.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Failure to Provide Educational Support for Autistic Child Denied Immediate Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the academy rector to immediately provide her autistic child, who had not been able to attend school since the start of the year due to the delayed allocation of a human support aid (AESH) mandated by the disability rights commission (CDAPH), with the necessary assistance, arguing this constituted a grave and illegal violation of the fundamental right to education and caused immediate harm. The court rejected the request for immediate relief, reasoning that while the denial of assistance infringed upon a fundamental right, the urgency required for a 48-hour order under Article L. 521-2 was not established because the administration guaranteed that the necessary AESH would be assigned within less than a week, after the autumn recess.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé aide immédiate droit à la formation entretien de l'enfant administration de la justice griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This order rejects the remainder of the claims, which were based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Jaud demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer à son fils B D une aide humaine à la scolarisation dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Loire-Atlantique dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Jaud qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement la même somme.

Elle soutient que :

- lorsqu'un enfant présentant un handicap n'est pas scolarisé, notamment du fait de l'absence d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; du fait de la carence de l'administration, son fils B, âgé de 9 ans, n'est pas scolarisé depuis la rentrée scolaire 2022-2023 à défaut d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH, situation qui préjudicie gravement et immédiatement à son fils B, pour lequel, eu égard aux troubles de nature autistique dont il est atteinte, la sociabilisation à travers l'école s'avère tout particulièrement indispensable ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, qui constitue une liberté fondamentale consacrée tant par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, que par l'article 2 de premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation ; par ailleurs, afin de garantir l'effectivité d'une scolarisation adaptée pour un enfant en situation de handicap, l'article L. 351-2 du code de l'éducation préciser que les décisions de la CDAPH s'imposent aux établissements scolaires ;

- B, qui est atteint d'un trouble du spectre autistique de type Asperger, doit pouvoir faire l'objet d'une sociabilisation qui passe normalement par la scolarisation ; plus l'absence d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation perdurera, plus l'état de B s'en trouvera affecté, alors qu'il avait pu bénéficier d'un accompagnement jusqu'à l'année scolaire 2021-2022 et que ce n'est qu'en raison de son changement d'établissement pour la nouvelle année scolaire qu'il se retrouve désormais sans aide humaine à la scolarisation, situation d'autant plus délicate que cette année scolaire est la dernière de B en école primaire et qu'elle constitue donc une étape importante pour poser les bases et préparer au mieux son entrée au collège.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que, dans la mesure où la scolarité de B nécessite un accompagnement individuel à hauteur de douze heures par semaine, ce dernier bénéficiera de l'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) dès le 7 novembre prochain, soit au retour des congés d'automne qui débutent dès la fin de cette semaine.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Jaud, avocate de Mme A, qui insiste à la barre sur les dysfonctionnements des services du rectorat et le délai anormal mis à exécuter la décision de la CDAPH, prend acte de l'indication selon laquelle l'enfant B D bénéficiera d'une AESH dès le 7 novembre prochain, soit au retour des congés d'automne et demande qu'il soit enjoint à l'administration à tout le moins de procéder effectivement à cette attribution d'AESH à compter du 7 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A est la mère de l'enfant B D, né le 21 novembre 2012 et qui s'est vu attribuer le bénéfice d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de douze heures par semaine pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, par une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire-Atlantique notifiée par courrier du 4 février 2022. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'attribuer effectivement à son fils B D le bénéfice de l'aide humaine à la scolarisation ainsi accordée.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour établir l'urgence, Mme A soutient la carence de l'administration empêche son fils B, âgé de 9 ans, d'être scolarisé depuis la rentrée scolaire 2022-2023 en dépit de la décision en ce sens de la CDAPH, situation qui préjudicie gravement et immédiatement à son fils pour lequel, eu égard aux troubles de nature autistique dont il est atteint, la sociabilisation à travers l'école s'avère tout particulièrement indispensable. Il résulte toutefois de l'instruction que, ainsi que l'indique la rectrice en défense, l'enfant B D se verra octroyer le bénéfice d'une AESH à compter du lundi 7 novembre 2022 date de retour des congés d'automne, qui débutent le samedi 22 octobre 2022 soit d'ici moins d'une semaine. Dans ces conditions, la requérante n'établit ni qu'elle serait placée dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Jaud.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

M. FLa greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,