Application for Housing Order Against Paris Prefect Deemed Inadmissible Due to Missing Prior Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect of Paris to assign suitable housing based on her needs and capabilities, but the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the decision from the departmental mediation commission designating her as a priority case, despite being formally requested to regularize this deficiency, which constitutes a non-covered ground for inadmissibility under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Housing Order Against Paris Prefect Deemed Inadmissible Due to Missing Prior Commission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This article provides the authority for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme. Tabassi demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. Mme. Tabassi se prévaut d'une décision de la commission de médiation du département de Paris la désignant comme étant prioritaire et devant être logée en urgence sans toutefois la produire. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête du 9 août 2022, qui lui a été notifiée le 11 août 2022, elle n'a pas produit de copie complète de la décision ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. Tabassi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Sihem Tabassi.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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