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2213536 Généré par l'IA

Pension Fund Document Disclosure Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2213536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the national pension fund for salaried workers to disclose administrative documents, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction, when addressed with principal claims, is not to issue direct injunctions to the administration, a power reserved for cases where a decision necessarily implies the execution of a specific measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Fund Document Disclosure Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de lui communiquer des documents administratifs. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae fonds de pension administration de la justice saisie de rentes pouvoir de décision transparence et accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juin et 1er juillet 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de lui communiquer des documents administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de lui communiquer des documents administratifs. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 15 juillet 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.