Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review of Utility Rate Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal decision from July 1, 2022, modifying utility billing rates and requested the court order the municipality to provide necessary documents and award costs. The municipality did not submit a defense, but the association subsequently filed a motion on January 31, 2023, declaring an unqualified withdrawal of its entire claim. The Administrative Tribunal granted the withdrawal as requested, invoking the procedural authority allowing the president of a judgment formation to formally note such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review of Utility Rate Modification: The municipality did not submit a defense, but the association subsequently filed a motion on January 31, 2023, declaring an unqualified withdrawal of its entire claim. The Administrative Tribunal granted the withdrawal as requested, invoking the procedural authority allowing the president of a judgment formation to formally note such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the appeal through an order.
This provision was requested by the applicant in their initial conclusion (point 3) for the award of non-reimbursable costs, although it is not explicitly cited in the operative part of this Order which acknowledges the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l'association des Amis Plaisanciers Habitants de la Haute Ile, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a décidé de modifier les tarifs de facturations des fluides aux usagers ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera fixé à l'issue de l'instruction.
La requête a été communiquée à la commune de Neuilly-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, l'association des Amis Plaisanciers Habitants de la Haute Ile déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, l'association des Amis Plaisanciers Habitants de la Haute Ile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des Amis Plaisanciers Habitants de la Haute Ile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Amis Plaisanciers Habitants de la Haute Ile et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.