Residence Permit Issuance and Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the administrative decision rejecting the request for a residence permit and mandatory issuance or processing of that permit. The court determined that since the relevant prefect had subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance and Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the relevant prefect had subsequently issued the applicant a temporary residence permit, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article is cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order finding no need to rule on moot claims or claims relating only to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour pour irrecevabilité ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu'à l'examen de sa demande, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de
Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2024 au
17 avril 2025 a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 26 juin 2024 un titre de séjour à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,