Legislator Jurisprudence & Législation
2213523 Généré par l'IA

Prefectural Decision Abrogation Renders Residence Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2213523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an injunction to issue the permit; however, the administrative tribunal ruled there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, and penalty claims because the prefect subsequently abrogated the challenged decision, noting this did not preclude the litigant from filing a new claim regarding a later, identical decision, and the court ultimately rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Abrogation Renders Residence Permit Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis production de créance expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the main order of the decision, stating that there is no need to rule on the merits of the request due to the abrogation of the contested act.

Article 2

This article rejects the remaining parts of the request, which were not covered by Article 1.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's authority to issue a ruling, specifically concerning the finding that there is no longer a matter to be judged (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 15 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 mars 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2213523