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2213518 Généré par l'IA

Prefect's Obligation to Provide Housing Fulfilled

Numéro de cause 2213518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested that the prefect be ordered to ensure suitable housing pursuant to the right to housing recognized by law, following a mediation commission's finding on December 1, 2021, that the request was urgent and priority. The court determined that no further action was necessary on the petition because the State fulfilled its resulting obligation by rehousing the individual in a dwelling since January 9, 2023, and the claimant did not dispute that the offered accommodation met their needs and capacities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Prefect's Obligation to Provide Housing Fulfilled: The court determined that no further action was necessary on the petition because the State fulfilled its resulting obligation by rehousing the individual in a dwelling since January 9, 2023, and the claimant did not dispute that the offered accommodation met their needs and capacities.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement droit des obligations priorité de relogement droit de pétition paiement du loyer état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the request by order because it no longer presented any issues other than potential costs.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
This is the main operative order concluding the case due to the withdrawal of the subject matter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the main operative order concluding the case due to the withdrawal of the subject matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the request by order because it no longer presented any issues other than potential costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. B a été relogé depuis le 9 janvier 2023, date de l'effet du bail, au 3 rue de la Plaine à Noisy-le-Grand (93160).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 1er décembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 9 janvier 2023 dans un logement de type T1 situé au 3 rue de la Plaine à Noisy-le-Grand (93160). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 mars 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.