Municipality Implicit Approval Annulment Dismissed for Lack of Proof of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's implicit approval of a prior declaration of works, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, even after being given an opportunity to regularize the filing, that the appeal had been served upon the municipality, the author of the decision, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipality Implicit Approval Annulment Dismissed for Lack of Proof of Service: 600-1 of the Urban Planning Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible by order.
The lack of notification required by this article to the author of the decision led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée le 31 mars 2022 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Par une lettre du 2 novembre 2022, dont il a été accusé de la réception le 8 novembre 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant, notamment, de la notification de cette requête, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à la commune de La Bernerie-en-Retz, auteur de la décision attaquée du 16 juin 2022, qu'à M. A, titulaire de cette décision.
4. Si, à l'issue de ce délai de quinze jours comme à la date de la présente ordonnance, M. C a justifié de la notification de sa requête à M. A, il n'a, en revanche, pas justifié de sa notification à la commune de La Bernerie-en-Retz, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,