Withdrawal of Visa Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal accepted the claimants' full withdrawal of their requests to annul the implicit rejection of a long-stay visa application for their minor child and to compel the authorities to issue the visa or re-examine the situation. Applying the relevant administrative justice code, the court noted that the claimants formally renounced their primary claims, leaving only the request for costs, which the court ultimately denied, thus concluding the matter by formally acknowledging the withdrawal of the main demands and rejecting the remaining financial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visa Annulment Request and Denial of Costs: Applying the relevant administrative justice code, the court noted that the claimants formally renounced their primary claims, leaving only the request for costs, which the court ultimately denied, thus concluding the matter by formally acknowledging the withdrawal of the main demands and rejecting the remaining financial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Justifies the competence of the President to rule on the withdrawal (désistement) and remaining claims by simplified order.
Rejects the remaining conclusions of the request.
Cited in the initial claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. et Mme D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'Ayla Chiraz D, représentés par Me Cans, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 19 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de délivrer à Ayla Chiraz D un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,