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2213506 Généré par l'IA

Claimants v. State: Solidarity Levy Discharge and Legal Costs

Numéro de cause 2213506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A proceeding was initiated by claimants seeking the discharge of a 2% solidarity levy applied to their non-professional agricultural profits from 2016 and 2017, and reimbursement of legal fees. The court found that since the public finance administrator had granted the full discharge of the disputed levy during the instance, the primary claim for discharge became moot, leading to a decision of no further need to rule on that point pursuant to administrative justice code provisions regarding moot cases; however, the court ordered the State to pay the claimants 500 euros to cover their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants v. State: Solidarity Levy Discharge and Legal Costs: The court found that since the public finance administrator had granted the full discharge of the disputed levy during the instance, the primary claim for discharge became moot, leading to a decision of no further need to rule on that point pursuant to administrative justice code provisions regarding moot cases; however, the court ordered the State to pay the claimants 500 euros to cover their legal expenses.

Mots-clés

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prélèvement de solidarité honoraires d'avocat remboursement de frais finances publiques bénéfice commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (Article R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Chatelain, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% auquel ils ont été assujettis à raison de leur quote-part des bénéfices agricoles non professionnels de source française réalisés par la SCEA au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité du prélèvement de 2% en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% en litige auquel les requérants ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. C et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.