Unemployment Overpayment Restitution Annulment Moot Due to Debt Forgiveness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the unemployment benefits office demanding the restitution of overpaid specific solidarity allowance (ASS) from January to November 2021, arguing the decision lacked proper reasoning, was issued by an incompetent authority, and contained legal and factual errors by ignoring business revenue. However, the court issued an order stating that the primary request for annulment was moot because the relevant unemployment office later issued a decision in February 2024 accepting the applicant's request for debt forgiveness, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment claim and to reject the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Unemployment Overpayment Restitution Annulment Moot Due to Debt Forgiveness: However, the court issued an order stating that the primary request for annulment was moot because the relevant unemployment office later issued a decision in February 2024 accepting the applicant's request for debt forgiveness, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment claim and to reject the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request for annulment because the underlying administrative decision was rendered moot by a subsequent decision.
This order rejects the remaining claims in the request, which includes the claim for costs.
This article, cited by the court in paragraph 3, governed the rejection of the request for costs.
This article defines the legal basis for the President of the chamber to issue an order, as indicated in paragraph 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2022, 3 avril 2023 et 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lebbad-Meghar demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle pôle emploi lui a demandé la restitution de la somme 4978,66 euros correspondant à un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sur la période de janvier 2021 à novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte son chiffre d'affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2022, 5 mai 2023, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 20 août 2024 par France Travail et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la requérante informe le tribunal de ce que par une décision en date du 14 février 2024, produite au dossier le directeur de l'agence France Travail de Boulogne Billancourt a accepté la demande d'effacement de sa dette et l'intéressée indique maintenir sa demande concernant les frais liés au litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont donc devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Île-de-France.
Fait à Cergy le 12 septembre 2024
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier