Case Regarding Departure Order and Reentry Ban Dismissed Due to Lack of Applicant Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an order from August 5, 2022, issued by the prefect of police, requiring their immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a two-year reentry ban, alongside a request to remove their data from the Schengen Information System. The court determined that subsequent attempts to notify the applicant at the provided address failed, and with no alternative contact information available to effectively communicate the judicial decision, the ongoing proceedings were deemed useless in their current state, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Case Regarding Departure Order and Reentry Ban Dismissed Due to Lack of Applicant Notification: The court determined that subsequent attempts to notify the applicant at the provided address failed, and with no alternative contact information available to effectively communicate the judicial decision, the ongoing proceedings were deemed useless in their current state, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order stating there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
2°) de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 10 novembre 1993 à Aksaray, conteste l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.