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2213503 Généré par l'IA

Applicant's Undeliverable Address Renders Deportation Challenge Moot

Numéro de cause 2213503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectoral order dated August 10, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also seeking an order to re-examine his administrative situation for exceptional admission to stay. The court, however, determined that the proceedings were rendered without practical purpose because correspondence sent to the address provided by the applicant—a Bangladeshi national—was returned undeliverable, and no other address was available for communicating the decision, leading the court to issue an order concluding that there was no need to rule on the merits of the request under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant's Undeliverable Address Renders Deportation Challenge Moot: The court, however, determined that the proceedings were rendered without practical purpose because correspondence sent to the address provided by the applicant—a Bangladeshi national—was returned undeliverable, and no other address was available for communicating the decision, leading the court to issue an order concluding that there was no need to rule on the merits of the request under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers départ du pays interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to rule by order that there was no need to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.

Par cette requête enregistrée le 11 août 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative en vue de son admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. A, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1975 à Dhaka, conteste l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.