Taxpayer v. State: Solidarity Levy Discharge and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a 2% solidarity levy assessed on their share of non-professional agricultural profits for the years 2016 and 2017, as well as reimbursement of legal costs. The administrative court determined that since the tax authority issued a decision during the proceedings granting a full discharge of the disputed levy, the primary conclusions for relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. State: Solidarity Levy Discharge and Legal Costs: The administrative court determined that since the tax authority issued a decision during the proceedings granting a full discharge of the disputed levy, the primary conclusions for relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on them; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
Cited as the basis for the court's authority under item 5 to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chatelain, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% auquel elle a été assujettie à raison de sa quote-part des bénéfices agricoles non professionnels de source française réalisés par la SCEA au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, du prélèvement de solidarité en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité du prélèvement de solidarité de 2% en litige, auquel la requérante a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.