Visa Annulment Claim Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a visa refusal for his minor son for family reunification and an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the request, but the court noted that the necessary long-stay visa was subsequently issued by the French consulate in February 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot under the procedural rules allowing the court to rule on matters no longer in dispute. Consequently, the court determined there was no need to rule on the substantive claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment Claim Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: Consequently, the court determined there was no need to rule on the substantive claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims, based on the fact that the visa was issued.
The court cited this article as the basis for declaring that there is no need to rule on the request concerning annulment and injunction.
This article is cited in the final order to justify ordering the State to pay 500 euros to M. A for costs.
This article orders the State to pay the sum of 500 euros to M. A pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à B A au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au maintien du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 8 février 2023 le visa sollicité à B A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,