Legislator Jurisprudence & Législation
2213499 Généré par l'IA

Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline to Contest Expulsion Order

Numéro de cause 2213499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order dated September 15, 2022, which mandated his immediate departure from the French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban, but the claim was filed on October 6, 2022. The court dismissed the request, reasoning that because the order required immediate departure without a voluntary departure period, the claimant was subject to a mandatory 48-hour deadline to contest the decision, including all associated measures, pursuant to relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice; as the filing occurred long after this statutory period expired, the application was deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline to Contest Expulsion Order: The court dismissed the request, reasoning that because the order required immediate departure without a voluntary departure period, the claimant was subject to a mandatory 48-hour deadline to contest the decision, including all associated measures, pursuant to relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice; as the filing occurred long after this statutory period expired, the application was deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ expulsion obligatoire droit d'asile interdiction d'entrée production de créance délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible due to tardiness, pursuant to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. B, ressortissant marocain né le 30 juillet 2001, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 15 septembre 2022 à 16 heures 40 par voie administrative. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.