Legislator Jurisprudence & Législation
2213497 Généré par l'IA

Litigant Fails to Rectify Unsigned and Insufficient Social Housing Appeal

Numéro de cause 2213497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the rejection of their social housing application by the departmental mediation commission, asserting their current housing was too expensive and substandard. The court dismissed the application because it was submitted unsigned and lacked the necessary specific grounds and supporting details required to properly assess the merits of the claims, despite the court having previously sent a formal request to regularize the deficiencies, including providing a signed copy and supplementing the arguments, which the litigant failed to do within the granted period, leading to rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Rectify Unsigned and Insufficient Social Housing Appeal: The court dismissed the application because it was submitted unsigned and lacked the necessary specific grounds and supporting details required to properly assess the merits of the claims, despite the court having previously sent a formal request to regularize the deficiencies, including providing a signed copy and supplementing the arguments, which the litigant failed to do within the granted period, leading to rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social logement insalubre appel d'offres infructueux procédure d'expulsion preuve insuffisante d'aggravation médicale recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision for non-regularization after being invited to do so.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because the statement of facts was manifestly not accompanied by the details allowing for an assessment of its merits, leading to rejection under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A conteste la décision du

5 août 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social.

Elle soutient que son logement est trop cher et insalubre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :

" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. La requête de Mme A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée et à l'appui de son recours, Mme A soutient que son logement est trop cher et insalubre. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a envoyé à Mme A par courrier le 6 octobre 2022 une demande de régularisation, notifié le 8 octobre 2022, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à signer la requête. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. La requête de Mme A qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressée n'a pas produit une copie dûment signée de sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.