Solidarity Levy Discharge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the discharge of a 2% solidarity levy imposed on non-professional agricultural profits for the years 2016 and 2017, and for the State to pay legal costs. The court ruled that because the relevant financial authority subsequently granted a complete discharge of the disputed levy during the proceedings, there was no longer any need to rule on the primary claim for discharge, pursuant to provisions allowing the court to rule only on cost allocation in such circumstances. Consequently, the court dismissed the main claim as moot but ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their legal costs under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Solidarity Levy Discharge and Cost Allocation: The court ruled that because the relevant financial authority subsequently granted a complete discharge of the disputed levy during the proceedings, there was no longer any need to rule on the primary claim for discharge, pursuant to provisions allowing the court to rule only on cost allocation in such circumstances. Consequently, the court dismissed the main claim as moot but ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their legal costs under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the merits because the claim for discharge became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
The court applied its power under point 3 and point 5 of this article to state that there was no longer reason to rule on the main request and to rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. D et Mme A, représentés par Me Chatelain, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% auquel ils ont été assujettis à raison de leur quote-part des bénéfices agricoles non professionnels de source française réalisés par la SCEA au titre des années 2016 et 2017;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité du prélèvement de solidarité en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% en litige, auquel les requérants ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. D et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.