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2213494 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2213494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay entry visa was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing a copy of the decision from the mandatory prior administrative review commission, or proof of filing the appeal with that commission, despite being formally requested to do so by the court. The court reasoned that since exhausting the administrative appeal process is a prerequisite for judicial review, the lack of proof of compliance with this mandatory prior recourse rendered the judicial petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Annulment Request Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since exhausting the administrative appeal process is a prerequisite for judicial review, the lack of proof of compliance with this mandatory prior recourse rendered the judicial petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible and unregularized claims.

Mots-clés

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visa conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application based on manifest inadmissibility.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the judicial appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 20 octobre 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,