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2213490 Généré par l'IA

Driving License Exchange Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2213490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of her Australian driving license for a French one, but because decisions regarding driving license exchanges are considered administrative police measures, the relevant jurisdiction for disputes concerning such decisions is determined by the petitioner's residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in the department of Gers when the refusal was issued, the court determined that jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of Pau, not Nantes, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Driving License Exchange Jurisdiction Dispute: Since the petitioner resided in the department of Gers when the refusal was issued, the court determined that jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of Pau, not Nantes, and therefore ordered the case file to be transferred accordingly.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire règlement du conflit juridictionnel droit de la circulation routière course de contrôle changement de résidence requête interétatique

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article provides the general legal basis for the president to transmit the file to the competent jurisdiction.
Article 1er
This article orders the referral of the case file to the administrative tribunal of Pau.
Article R. 312-8 du même code
This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal based on the applicant's residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the referral of the case file to the administrative tribunal of Pau.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the president to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire australien contre un permis de conduire français.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, (). ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire australien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée à Estipouy, dans le département du Gers. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme A, soit le tribunal administratif de Pau. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Pau.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

Le président,

B. ISELIN