Labor Contract Transfer Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a labor inspector's decision authorizing a work contract transfer between two companies, as well as the implicit rejection of a subsequent hierarchical appeal, arguing the decisions were insufficiently reasoned, violated the adversarial principle, misapplied labor law regarding the transfer, and ignored the necessity of the employee's consent. The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice regarding acknowledgments of withdrawal, issued an order granting the withdrawal of the main request by the litigant, and consequently rejected the intervening company's subsequent claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Labor Contract Transfer Annulment Withdrawal: The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice regarding acknowledgments of withdrawal, issued an order granting the withdrawal of the main request by the litigant, and consequently rejected the intervening company's subsequent claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the request by order.
This provision concerning litigation costs was explicitly cited in the rejected conclusions of the intervening party in the dispositive.
This operative article formally gives effect to the withdrawal of the request.
This operative article formally rejects the claims for costs made by the intervening party based on Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2217223 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 septembre 2022.
Par cette requête, enregistrée initialement le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Île-de-France a autorisé la société TVO à procéder au transfert de son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS), ensemble la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, née 15 juin 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société TVO Argenteuil la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société TVO conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, la société TVO demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Transports du Val-d'Oise et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2213489