Legislator Jurisprudence & Législation
2213485 Généré par l'IA

Withdrawal of Employment Transfer Annulment Case and Costs Ruling

Numéro de cause 2213485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision authorizing the transfer of their employment contract to another company, arguing the decision was insufficiently motivated, violated the adversarial principle, and improperly relied on labor code provisions concerning the scope and necessity of the transfer without the employee's consent. The court issued an order, as the petitioner subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal regarding their initial request, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while rejecting a co-defendant's ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Employment Transfer Annulment Case and Costs Ruling: The court issued an order, as the petitioner subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal regarding their initial request, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while rejecting a co-defendant's ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de travail retrait de la requête frais administratifs annulation de la décision administrative décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal, which is done in Article 1.

Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of M. B's request.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the company TVO based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of TVO's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 22177212 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 septembre 2022.

Par cette requête, enregistrée initialement le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Île-de-France a autorisé la société TVO à procéder au transfert de son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS), ensemble la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, née le 15 juin 2022, rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société TVO la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société TVO représentée par Me Blanc de la Naulte conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Transports du Val-d'Oise, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Cergy le 5 août 2024.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier

N°2213485