Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the administrative court to suspend the rejection of her administrative appeal against a French consular decision refusing her a short-stay visa, arguing serious and immediate harm to her right to private and family life, notably by preventing her attendance at her grandchildren's 18th birthday celebration scheduled for October 20, 2022, and asserting a serious doubt as to the legality of the refusal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law, finding that the birthday celebration could potentially be postponed, and that the applicant did not prove that her family in France could not visit her in the Central African Republic or a third country, meaning the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate to warrant suspending the visa refusal pending a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law, finding that the birthday celebration could potentially be postponed, and that the applicant did not prove that her family in France could not visit her in the Central African Republic or a third country, meaning the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate to warrant suspending the visa refusal pending a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dalmas, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté, comme manifestement mal fondé, son recours formé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à la CRRV de statuer sur la demande d'annulation de la décision contestée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'elle l'empêche de voir sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants particulièrement pour participer à la célébration de leurs 18 ans, prévue le 20 octobre 2022 ; ses petits-enfants n'ont eu que très peu l'occasion d'avoir des contacts avec elle et il est difficile pour sa fille de lui rendre visite avec eux en Centrafrique, dès lors qu'elle n'a que peu de congés et que ce pays n'est pas très stable ; le refus de visa litigieux est illégal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 31 août 1953, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté, comme manifestement mal fondé, son recours formé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que ce refus de visa de court séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'il l'empêche de voir sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants particulièrement pour participer à la célébration de leurs 18 ans, prévue le 20 octobre 2022. Toutefois, d'une part, il n'est pas soutenu que la célébration de l'anniversaire de ses petits-enfants ne peut être reporté. D'autre part, si l'intéressée invoque le fait qu'elle n'a que très peu de contact avec sa famille établie en France, celle-ci ne démontre, toutefois, pas que sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Centrafrique ou dans un pays tiers. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas de caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la situation de Mme B, du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°221348