Discontinuance of Appeal Due to Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national security authority's decision refusing to issue a professional card as a security agent, but after the court formally invited the petitioner to confirm the maintenance of the request pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to respond within the prescribed timeframe. Consequently, the court, referencing its authority under the code to record withdrawals, deemed the petitioner to have withdrawn the appeal and recorded the resulting discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Discontinuance of Appeal Due to Failure to Confirm Request: Consequently, the court, referencing its authority under the code to record withdrawals, deemed the petitioner to have withdrawn the appeal and recorded the resulting discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request.
Cited implicitly as the legal basis for the President to formally note the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 9 août 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
Par une lettre recommandée datée du 10 juin 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée datée du 10 juin 2024, réceptionnée le 15 juin suivant, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de deux mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.