Case Concerning Abrogated Residence Permit Refusal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return destination. The court found that since the initial contested order was abrogated by the prefect in April 2023, and a subsequent order with the same effect was issued in May 2023 against which a new action was introduced, there was no longer cause to rule on the annulment, injunction, or penalty claims concerning the original September 2022 decision, thereby rendering those claims moot, while also rejecting the petitioner's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Abrogated Residence Permit Refusal Order: The court found that since the initial contested order was abrogated by the prefect in April 2023, and a subsequent order with the same effect was issued in May 2023 against which a new action was introduced, there was no longer cause to rule on the annulment, injunction, or penalty claims concerning the original September 2022 decision, thereby rendering those claims moot, while also rejecting the petitioner's claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty of the petition.
This article rejects the remaining conclusions of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2022 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 28 avril 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Vu la requête enregistrée le 18 mai 2023 (dossier 2306767) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 26 juillet 1983 déclare être entré en France le
14 avril 2014. Le 3 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 28 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 3 mai 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel le requérant a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n°2213481 de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.