Dismissal of Petition for Professional Authorization and Card Due to Deficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal to grant a professional authorization and an order compelling the director of the national council for private security activities to issue a professional card. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the petition, filed on September 2, 2022, failed to set forth any legal grounds or means, and this defect was not rectified by filing a supplementary brief within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the content and regularization of legal petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Professional Authorization and Card Due to Deficient Pleading: The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the petition, filed on September 2, 2022, failed to set forth any legal grounds or means, and this defect was not rectified by filing a supplementary brief within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the content and regularization of legal petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to explain why the request lacked necessary content (no statement of grounds) and was not duly regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.