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2213465 Généré par l'IA

Petitioner's Naturalization Victory Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2213465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of their naturalization application and to have the application granted, but subsequently abandoned the primary claims after the challenged rejection was superseded by the petitioner's actual naturalization via a decree published in October 2022, leading the court to dismiss the remaining request for costs under its authority to rule on withdrawals and residual cost claims when the main subject is no longer in dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner's Naturalization Victory Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée retrait de la demande droit de cité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the appellant's withdrawal of the claims for annulment.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Article 3

This article dictates how the order shall be served upon the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to issue an order to acknowledge withdrawals and rule on costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à sa demande de naturalisation par décret ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de M. B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 28 octobre 2022 et publié au journal officiel le 29 octobre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le requérant a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite du ministre portant rejet de sa demande de naturalisation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,